Abattements et plus-values en report.

Source : Legifiscal.fr

Quid des abattements pour durée de détention appliqués aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition ?

Deux arrêts du Conseil d’État donnent leur position, en rejetant les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la doctrine administrative qui écarte l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition optionnel ou obligatoire.

Des contribuables ont demandé l’annulation du paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-PVBMI-20-20-10-§ 130-24/07/2017).

Examinons l’une des affaires, la N° 423044  

En lecture du mercredi 1 juillet 2020


Par une requête et un mémoire, Mme A… B.. demande au Conseil d’Etat :

d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés au BOFIP qui énonce  » (…) l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas (…) aux gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition (…) au lieu de prescrire l’application d’un abattement global déterminé en fonction de la durée de détention décomptée depuis l’acquisition des titres remis à l’échange jusqu’à la cession des titres issus de l’échange et pratiqué sur la somme de la plus-value mise en report lors de l’échange et de la plus-value réalisée sur la cession des titres issus de l’échange. »

Cette solution est validée par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) concernant les opérations transfrontalières, le principe général de neutralité fiscale édicté par la Directive fusions, conduisant à taxer la plus-value attachée à des titres issus d’un échange « de la même manière » qu’aurait été taxée la plus-value réalisée directement sur les titres initiaux si ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une telle opération.

Pour autant, le Conseil constitutionnel a refusé de l’étendre aux opérations franco-françaises (décisions 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020).

Cour de cassation du , arrêt n°CE 1er juillet 2020, n°s 423044