Statut LMP : une modification cosmétique !
Les conditions permettant d’exercer sous le statut de LMP
Dans une décision rendue le 8 février 2018 (n°2017-689 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré la condition relative à la nécessité qu’au moins un des membres du foyer fiscal soit inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour pouvoir bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel (LMP).
L’article 149 de la loi de finances pour 2020 a tiré les conséquences de cette décision et a supprimé cette condition. En conséquence, selon l’article 155 du CGI, les 2 conditions suivantes doivent être réunies pour pouvoir exercer sous le statut LMP :
- les recettes annuelles relatives à cette activité doivent être supérieures à 23.000 € pour l’ensemble du foyer fiscal
- ces recettes doivent être supérieures aux revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Le régime fiscal du statut LMP
Le contribuable exerçant sous le statut LMP doit déclarer ses revenus dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) professionnels. Il peut opter pour le régime réel ou bien pour le régime micro si son chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
- 176.200 € pour les gîtes ruraux, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes (abattement de 71% au titre des charges pour la détermination du BIC imposable)
- 72.500 € dans les autres cas (abattement de 50%).
Dans le régime réel en LMP, le contribuable devra tenir une comptabilité commerciale et transmettre une liasse fiscale et une déclaration de résultats (2031).
Comme en LMNP (location meublée non professionnelle), il sera possible de déduire les dépenses de réparations et d’entretien, les grosses réparations, les droits de mutation payés à l’acquisition et l’amortissement du bien immobilier (hors terrain).
Le gros avantage du régime LMP, contrairement au statut LMNP, est la possibilité d’imputer sur le revenu global du contribuable, les déficits, sans limitation de montant. Les biens sont en outre exonérés d’IFI au titre des biens professionnels. En revanche, le contribuable est sous ce statut soumis aux cotisations TNS.
Source : Actualité BOFiP du 5 février 2020